Article 272 – Code de procédure pénale

Article 272 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 272

Le président de la cour d’assises interroge l’accusé dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise des pièces au greffe. Si l’accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l’article 272-1 . Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire. Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 272 CPP: en pratique, la jurisprudence l’applique en matière d’assises pour organiser la comparution de l’accusé et, en cas de défaut, articuler les mesures de contrainte avec le régime du mandat d’arrêt prévu par l’art. 272-1. Les juges vérifient la nécessité et la proportionnalité de la mesure, ainsi que la motivation concrète au regard des garanties du contradictoire et des droits de la défense. À défaut de justification suffisante ou si une atteinte substantielle aux droits est constatée, la sanction peut être la nullité ou l’inopposabilité de la mesure.


Jurisprudence citant cet article

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