Article 276 – Code de procédure pénale

Article 276 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 276

L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète. Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 276 CPP est lu par la jurisprudence comme une formalité d’organisation: le dossier et les pièces doivent être versés au greffe avant les débats, le président en conservant l’arrêt de renvoi pour le délibéré, sans qu’il soit exigé d’en «communiquer» le contenu au jury pendant ce délibéré. Cette logique s’articule avec les principes d’oralité et de continuité des débats: la conviction ne peut se former que sur les éléments discutés contradictoirement à l’audience, et le dossier n’est pas consulté hors la présence du parquet et des avocats. S’agissant des sanctions, la Cour de cassation raisonne classiquement par le grief: une irrégularité de mise à disposition ou de conservation n’entraîne nullité que si elle porte atteinte aux droits de la défense, au sens de l’article 802 CPP.


Jurisprudence citant cet article

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