Article 287 – Code de procédure pénale

Article 287 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 287

Le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 287 CPP permet au président de la cour d’assises de renvoyer à une session ultérieure une affaire qui n’est pas en état d’être jugée, d’office ou sur réquisition du ministère public. En jurisprudence, ce pouvoir est d’appréciation souveraine mais il est encadré par les droits de la défense et l’exigence d’un délai raisonnable, le juge de cassation contrôlant l’absence d’abus ou d’atteinte disproportionnée. Les parties peuvent contester le renvoi s’il leur cause un grief concret, notamment en cas de détention provisoire prolongée sans nécessité. En pratique, les cours motivent le renvoi par des éléments objectifs d’incomplétude du dossier ou d’impréparation rendant impossible un débat équitable.


Jurisprudence citant cet article

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