Article 289 – Code de procédure pénale

Article 289 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 289

Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude légales exigées par les articles 255, 256 et 257 , la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d’appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d’assises, aux fins de radiation de la liste annuelle. Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés. Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un membre de la cour ou de l’un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 289 CPP:

La cour contrôle strictement la régularité de la composition du jury: publicité du tirage au sort, respect de l’ordre d’appel des suppléants et des listes, et motivation des radiations.

Les irrégularités n’entraînent nullité que si un grief concret est démontré par la partie qui invoque le vice; à défaut de grief, le moyen est écarté.

Les contestations doivent être soulevées immédiatement, avant la formation du jury et l’ouverture des débats; les moyens tardifs sont en principe irrecevables.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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