Article 29 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 29
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les décisions mobilisent rarement l’article 29 CPP « isolément » et s’appuient plutôt sur l’article 28 et les textes connexes pour encadrer l’action de la PJ: information 61-1, qualité/habilitation des agents, et valeur des PV. Les juges annulent ou écartent les auditions et actes subséquents en cas de défaut d’information des droits ou d’irrégularités d’assermentation/habilitation. Ils contrôlent strictement les pouvoirs coercitifs et lient les réquisitions du parquet (ex. contrôles d’identité art. 78-2) à un périmètre de temps/lieux justifié, à défaut de quoi les actes tombent. À retenir: interprétation stricte, vérification des habilitations, et primauté des droits de la défense priment dans l’application contentieuse du « bloc » 28–29 CPP.
Jurisprudence citant cet article
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