Article 290 – Code de procédure pénale

Article 290 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 290

L’ensemble des décisions de la cour fait l’objet d’un arrêt motivé, le ministère public entendu. Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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