Article 291 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 291
Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s’il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1 . La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement de l’accusé ou de son avocat, ainsi que les noms de ceux qui, dans l’affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 291 CPP: en pratique, la cour d’assises purge la liste des jurés avant chaque affaire, en retirant d’office les proches de l’accusé ou de son avocat (jusqu’au degré d’oncle ou neveu) ainsi que toute personne impliquée dans le dossier (témoins, experts, plaignants, dénonciateurs, OPJ, etc.). La jurisprudence traite cette étape comme une garantie d’impartialité: l’oubli d’un retrait peut entraîner une irrégularité si cela a biaisé la composition du jury ou porté atteinte aux droits de la défense. À l’inverse, si l’anomalie est détectée et corrigée avant la désignation des jurés, il n’y a généralement pas de nullité. En bref, l’application est stricte mais finalisée par l’exigence d’impartialité concrète.
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