Article 296 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 296
Le jury de jugement est formé de neuf jurés. La cour doit , par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu’indépendamment des neuf jurés, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats. Dans le cas où l’un ou plusieurs des neuf jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires. Le remplacement se fait suivant l’ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 296 CPP en pratique: la Cour de cassation contrôle strictement la composition du jury d’assises et casse lorsqu’elle ne peut vérifier, au vu du procès-verbal, que la cour siégeait avec le nombre légal de jurés (9 en appel), l’irrégularité entachant l’arrêt et les débats. Les juridictions doivent aussi tirer au sort des jurés suppléants avant le tirage de jugement, qui assistent aux débats et peuvent remplacer, dans l’ordre du tirage, un juré empêché jusqu’au prononcé. En pratique, l’absence de mention du neuvième juré ou un PV incomplet suffit à entraîner la cassation et le renvoi devant une autre cour autrement composée.
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