Article 299 – Code de procédure pénale

Article 299 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 299

S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément. Dans l’un et l’autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 299 CPP (jury d’assises) est appliqué de façon très formaliste: les récusations doivent être exercées au moment prévu et dans les formes, à peine de forclusion. Les irrégularités de tirage ou de composition ne causent la nullité que si un grief concret est démontré, notamment une atteinte à l’impartialité. Une fois la liste arrêtée et le serment prêté, la contestation n’est plus recevable, sauf vice grave portant sur les droits de la défense. Les juges vérifient donc surtout le respect du calendrier des récusations et l’absence d’atteinte objective à l’impartialité du jury.


Jurisprudence citant cet article

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