Article 300 – Code de procédure pénale

Article 300 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 300

Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu’à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 300 CPP, relatif à la formation du jury, est appliqué de façon formaliste par les juridictions: le respect du tirage au sort, des incompatibilités et des droits de récusation est contrôlé étroitement, et toute entorse utilement arguée peut entraîner la nullité si un grief concret pour la défense est démontré.

La jurisprudence admet toutefois que de simples irrégularités sans incidence sur l’impartialité effective du jury ne suffisent pas à annuler, la charge de la preuve du grief incombant au demandeur.

Les décisions rappellent enfin que les rejets de récusation doivent être motivés au regard des textes régissant la sélection et la clôture des débats (voisinage des art. 296, 304, 353 CPP), à défaut de quoi la cassation peut être encourue.


Jurisprudence citant cet article

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