Article 306 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 306
Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux. Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 316. L’arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. Par dérogation au huitième alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, la cour d’assises des mineurs peut décider que le présent article est applicable devant elle si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et que cette dernière, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande. Elle ne fait pas droit à cette demande lorsqu’il existe un autre accusé toujours mineur ou que la personnalité de l’accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soit pas publics. Dans les autres cas, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile, après avoir entendu le ministère public et les avocats des parties, par une décision spéciale et motivée qui n’est pas susceptible de recours. Lorsque les débats devant la cour d’assises des mineurs sont publics en application de l’alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l’objet d’une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l’identité de l’accusé mineur au moment des faits, sous peine d’une amende de 15 000 €, sauf si l’intéressé donne son accord à cette publication.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 306 CPP (publicité des débats d’assises, huis clos): la cour d’assises peut ordonner un huis clos total ou partiel s’il est “dangereux pour l’ordre ou les mœurs”, avec une motivation concrète et proportionnée, souvent limitée au temps de certaines auditions sensibles.
Le prononcé de l’arrêt demeure public et les juges veillent à préférer un huis clos partiel dès que possible, notamment pour protéger les victimes et témoins.
La cassation contrôle strictement la motivation du huis clos; une violation peut entraîner nullité si un grief est démontré, mais l’absence de publicité n’emporte pas automatiquement annulation lorsque les droits de la défense n’ont pas été atteints.
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