Article 307 – Code de procédure pénale

Article 307 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 307

Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par l’arrêt de la cour d’assises. Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l’accusé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 307 CPP: en cour d’assises, les débats doivent se dérouler sans interruption jusqu’à l’arrêt, seules des suspensions ponctuelles étant admises pour le repos des juges, des parties civiles et de l’accusé. La jurisprudence contrôle que ces suspensions restent brèves, justifiées et sans atteinte aux droits de la défense, faute de quoi une nullité peut être soulevée si un grief est démontré. En cas d’interruption justifiant un renvoi, la règle de continuité commande en pratique la reprise complète des débats avec une information contradictoire suffisante des parties. Bref, le principe est la continuité, l’exception est la suspension motivée et proportionnée.


Jurisprudence citant cet article

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