Article 312 – Code de procédure pénale

Article 312 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 312

Sous réserve des dispositions de l’article 309 , le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l’accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président. L’accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 312 CPP: en cour d’assises, le parquet et les avocats questionnent directement, mais sous le contrôle du président qui régule le déroulé des débats et écarte les questions suggestives ou hors sujet.

La jurisprudence en fait un instrument du contradictoire: le refus du président doit être motivé par la bonne police de l’audience et l’impartialité.

Les nullités ne sont admises qu’en cas d’atteinte concrète aux droits de la défense ou d’inégalité des armes, à démontrer.

L’accusé et la partie civile interrogent seulement par l’intermédiaire du président, ce filtre étant regardé comme proportionné à l’oralité et à la sérénité des débats.


Jurisprudence citant cet article

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