Article 313 – Code de procédure pénale

Article 313 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 313

Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 313 CPP en pratique: le ministère public peut, à tout moment des débats (assises), présenter toutes réquisitions utiles et la cour doit en prendre acte et statuer, par une décision motivée, sans pouvoir s’y soustraire.

La jurisprudence contrôle surtout deux points: que la cour a bien délibéré sur la réquisition et que la formalisation au procès-verbal par le greffier existe.

À défaut de réponse de la cour ou en cas d’omission substantielle au PV, l’irrégularité peut entraîner la censure si elle a porté atteinte aux droits de la défense ou à la régularité des débats.

En revanche, de simples imperfections de rédaction du PV, sans grief démontré, ne suffisent pas.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture