Article 320 – Code de procédure pénale

Article 320 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 320

Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d’assises, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 320 CPP par la jurisprudence:

Les cours vérifient d’abord la régularité de la sommation et du procès-verbal de “résistance” avant d’admettre que le président fasse amener l’accusé par la force ou décide de poursuivre les débats en son absence.

Si les débats se tiennent sans l’accusé, la nullité n’est pas encourue dès lors que les formalités substantielles sont respectées: lecture à l’accusé du PV des débats après chaque audience, signification des réquisitions et des arrêts.

Les décisions rendues sont alors “réputées contradictoires”, ce qui préserve les droits de la défense sous condition du strict accomplissement de ces diligences (à défaut, les juges prononcent l’annulation).


Jurisprudence citant cet article

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