Article 321 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 321
Lorsque à l’audience l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience. Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d’emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats. Sur l’ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Je n’ai pas trouvé de jurisprudence récente citant précisément l’article 321 du Code de procédure pénale dans vos sources et bases usuelles, ni même un contenu clair de cet article à jour dans le CPP après renumérotations.[^call_tAPZ5to8h4KY8r7qsPfjkUxx][^call_WMDOSZarg6mXj2hjy57GMyL6]
Souhaitez-vous bien confirmer la référence exacte que vous visez? Par exemple, est-ce un article du Code pénal (ex. 321-1 sur le recel) ou un article du CPP relatif au déroulement des débats devant la cour d’assises après d’anciennes renumérotations?
Avec la référence précise ou le contexte (juridiction, phase de procédure), je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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