Article 327 – Code de procédure pénale

Article 327 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 327

Le président de la cour d’assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de la décision de renvoi. Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé tels qu’ils sont mentionnés, conformément à l’article 184 , dans la décision de renvoi. Lorsque la cour d’assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée. Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé. A l’issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 327 CPP par la jurisprudence:

La Cour de cassation exige que le président de la cour d’assises présente, de façon concise, les faits tels qu’ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge mentionnés par celle-ci, et lise la qualification légale des faits.

En appel, il doit en outre faire connaître le sens et la motivation de la décision de premier ressort, ainsi que, le cas échéant, la condamnation prononcée.

L’omission de ces formalités est une irrégularité substantielle entraînant la nullité de la procédure (cassation le cas échéant).


Jurisprudence citant cet article

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