Article 330 – Code de procédure pénale

Article 330 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 330

Le ministère public et les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié. La cour statue sur cette opposition. Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 330 CPP (séparation des témoins, cour d’assises): en pratique, le président fait retirer les témoins de la salle et prend les mesures utiles pour éviter qu’ils ne communiquent avant d’être entendus; il peut toutefois déroger ponctuellement pour les besoins du débat ou d’une confrontation. La jurisprudence contrôle surtout l’effectivité de ces garanties mais sanctionne l’irrégularité par la nullité seulement en cas de grief concret, c’est‑à‑dire si la communication entre témoins a pu influencer la sincérité des dépositions ou l’équité du procès. Le moyen doit être soulevé en temps utile à l’audience, et le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour organiser les auditions et rappeler les témoins si nécessaire. En somme, l’article 330 est appliqué de manière finaliste: pas de nullité automatique, mais une exigence de loyauté des débats et de crédibilité des témoignages.


Jurisprudence citant cet article

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