Article 333 – Code de procédure pénale

Article 333 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 333

Le président fait dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je peux répondre brièvement, mais pour être précis il me faut confirmer de quel « article 333 » vous parlez. Souhaitez‑vous l’article 333 du Code de procédure pénale français, et si oui, pouvez‑vous coller son libellé actuel ici pour éviter toute ambiguïté de numérotation? Je pourrai alors résumer en 3‑4 phrases son application jurisprudentielle de façon concrète.


Jurisprudence citant cet article

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