Article 334 – Code de procédure pénale

Article 334 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 334

Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 334 CPP: après leur déposition, les témoins restent en salle d’audience sauf décision contraire du président, qui exerce la police des débats de façon souveraine. En pratique, les juridictions font sortir un témoin pour prévenir les “contaminations” de témoignages ou ordonner des confrontations ponctuelles, au cas par cas. Une irrégularité n’emporte nullité qu’en cas de grief concret pour la défense ou l’équité des débats, ce que la jurisprudence exige de démontrer précisément.


Jurisprudence citant cet article

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