Article 335 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 335
Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ; 2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ; 3° Des frères et soeurs ; 4° Des alliés aux mêmes degrés ; 5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ; 6° De la partie civile ; 7° Des enfants au-dessous de l’âge de seize ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Je ne trouve pas de jurisprudence identifiée appliquant “l’article 335 du Code de procédure pénale” tel quel dans vos ressources ni dans les bases publiques que je peux consulter rapidement, et il est possible qu’il y ait une ambiguïté de numérotation (article abrogé, renuméroté, ou référence à un autre code).
Pouvez-vous préciser si vous parlez de l’article 335 actuel du CPP (France), d’une ancienne numérotation, d’un alinéa particulier, ou d’un article 335 d’un autre code/juridiction?
Dès que vous me le confirmez, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases, avec les arrêts clés.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous