Article 335 – Code de procédure pénale

Article 335 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 335

Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ; 2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ; 3° Des frères et soeurs ; 4° Des alliés aux mêmes degrés ; 5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ; 6° De la partie civile ; 7° Des enfants au-dessous de l’âge de seize ans.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de jurisprudence identifiée appliquant “l’article 335 du Code de procédure pénale” tel quel dans vos ressources ni dans les bases publiques que je peux consulter rapidement, et il est possible qu’il y ait une ambiguïté de numérotation (article abrogé, renuméroté, ou référence à un autre code).

Pouvez-vous préciser si vous parlez de l’article 335 actuel du CPP (France), d’une ancienne numérotation, d’un alinéa particulier, ou d’un article 335 d’un autre code/juridiction?

Dès que vous me le confirmez, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases, avec les arrêts clés.


Jurisprudence citant cet article

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