Article 337 – Code de procédure pénale

Article 337 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 337

La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d’assises. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 337 CPP: en pratique, les juridictions admettent le témoignage du dénonciateur, mais exigent que le président avertisse expressément la cour d’assises, pour éclairer l’appréciation de sa crédibilité.

La valeur probante de ce témoignage est appréciée avec prudence et recherchée au regard d’éléments de corroboration extérieurs.

Si la dénonciation est récompensée financièrement, l’audition n’est possible qu’à défaut d’opposition d’une partie ou du ministère public, et les juges contrôlent strictement l’exercice de ce droit d’opposition.

Globalement, la jurisprudence encadre ces auditions pour prévenir les risques d’intérêt personnel et garantir la loyauté de la preuve.


Jurisprudence citant cet article

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