Article 339 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 339
Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin ou l’interrogatoire d’un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence et ce qui en est résulté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 339 CPP: en pratique, la présidence peut faire sortir un ou plusieurs accusés pour éviter les concertations et confronter séparément les versions, notamment quand des contradictions apparaissent. Condition impérative: à la reprise, chaque accusé doit être informé de tout ce qui s’est dit et fait en son absence, à peine d’atteinte au contradictoire et aux droits de la défense. La jurisprudence admet cette mesure si elle est ponctuelle, justifiée par les nécessités des débats, et si l’information de l’absent est effective et traçable au dossier. À défaut, la décision encourt la censure pour irrégularité des débats.
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