Article 343 – Code de procédure pénale

Article 343 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 343

En tout état de cause la cour peut ordonner d’office, ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — précision utile: le numéro « 343 CPP » a connu des renumérotations, et il renvoie, selon les versions, à une formalité des débats devant la cour d’assises (phase des questions et de leur lecture/organisation). En pratique, la jurisprudence veille surtout au strict respect de ces formalités d’audience, avec nullité seulement si l’irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense ou a pu influencer la décision. Le contrôle est de légalité procédurale plutôt que d’opportunité: les juges vérifient la mention au procès-verbal et l’observation de l’ordre des actes, sans se substituer à l’« intime conviction » (art. 353). Confirmez-vous bien que vous ciblez l’article 343 relatif aux débats d’assises, afin que je vous donne les références précises correspondantes?


Jurisprudence citant cet article

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