Article 343 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 343
En tout état de cause la cour peut ordonner d’office, ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — précision utile: le numéro « 343 CPP » a connu des renumérotations, et il renvoie, selon les versions, à une formalité des débats devant la cour d’assises (phase des questions et de leur lecture/organisation). En pratique, la jurisprudence veille surtout au strict respect de ces formalités d’audience, avec nullité seulement si l’irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense ou a pu influencer la décision. Le contrôle est de légalité procédurale plutôt que d’opportunité: les juges vérifient la mention au procès-verbal et l’observation de l’ordre des actes, sans se substituer à l’« intime conviction » (art. 353). Confirmez-vous bien que vous ciblez l’article 343 relatif aux débats d’assises, afin que je vous donne les références précises correspondantes?
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