Article 344 – Code de procédure pénale

Article 344 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 344

Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 344 CPP: en assises, dès qu’une partie ou un témoin ne maîtrise pas assez le français, le président doit désigner d’office un interprète majeur et lui faire prêter serment; l’interprète peut être récusé et ne peut être choisi parmi juges, jurés, greffier, parties ou témoins.

La jurisprudence en fait une garantie des droits de la défense: les débats doivent être effectivement compréhensibles, la traduction portant sur les échanges et pièces utiles, à défaut les décisions sont exposées à la censure pour atteinte aux droits de la défense.

Les cours exigent en pratique une vérification concrète de la compréhension et écartent tout interprète présentant un doute d’impartialité, la décision sur la récusation étant sans recours.


Jurisprudence citant cet article

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