Article 349 – Code de procédure pénale

Article 349 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 349

Chaque question principale est posée ainsi qu’il suit : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? » Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation. Chaque circonstance aggravante fait l’objet d’une question distincte. Il en est de même, lorsqu’elle est invoquée, de chaque cause légale d’exemption ou de diminution de la peine.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 349 CPP en pratique:

Les juges du fond sont surtout contrôlés sur la régularité formelle: libellé clair et complet des questions, absence de contradictions, lecture publique des réponses, et mentions adéquates sur la feuille de questions.

Le Conseil constitutionnel a validé le système d’assises sans motivation narrative, la décision résultant de la seule lecture des réponses, expression de l’intime conviction.

La Cour de cassation admet qu’une mention telle que “délibéré dans les conditions prévues par la loi et voté à la majorité requise” suffit à présumer le respect des formalités et de la majorité, sauf maximum légal de peine, d’où rejet des moyens tirés d’irrégularités non caractérisées.

En cas d’irrégularité affectant le questionnement ou la feuille de questions, la cassation peut intervenir pour défaut de base légale ou violation des textes, mais la présomption de régularité joue dès lors que les mentions légales sont présentes.


Jurisprudence citant cet article

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