Article 350 – Code de procédure pénale

Article 350 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 350

S’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l’arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 350 CPP en pratique:

Quand les débats révèlent des circonstances aggravantes non visées par l’arrêt de mise en accusation, le président doit poser des questions spéciales au jury et en donner lecture, à peine de cassation en cas de défaut d’information effective des parties avant la clôture des débats.

La Cour de cassation exige que ces questions soient annoncées et lues avant réquisitions et plaidoiries, afin de garantir les droits de la défense au sens de l’article 6 CEDH.

À distinguer des “questions subsidiaires” de l’article 351 pour une qualification différente: l’omission de lecture/avertissement peut vicier la procédure même si la question est finalement sans objet.


Jurisprudence citant cet article

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