Article 351 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 351
S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires. Lorsque l’accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans si l’existence de violences ou d’une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — CPP art. 351: La jurisprudence admet que le président peut adapter et compléter les questions posées à la cour et au jury (requalification, circonstances), mais seulement si ces questions découlent des débats et après avoir recueilli les observations des parties, à peine de nullité en cas d’excès de pouvoir ou de question confuse ou contradictoire. Elle sanctionne le dépassement de saisine lorsqu’une “question spéciale” est posée sans que l’incident contentieux soit tranché par la cour. Par ailleurs, certains textes imposent des questions subsidiaires lorsque, en application de l’art. 351, est soulevée telle ou telle cause d’irresponsabilité ou qualification particulière, par exemple en matière d’intoxication volontaire liée au trouble mental.
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