Article 353 – Code de procédure pénale

Article 353 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 353

Avant que la cour d’assises se retire, le président donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :  » Sous réserve de l’exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d’assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs :  » Avez-vous une intime conviction ? « . « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 353 CPP: en cour d’assises, le président lit l’“instruction” et la décision se fonde sur l’intime conviction des juges et jurés, tout en étant désormais motivée. La Cour de cassation contrôle surtout le respect des formes et des garanties: lecture et délibéré réguliers, et motivation conforme, sans imposer une hiérarchie des preuves. En pratique, l’intime conviction s’articule avec l’art. 427 CPP: liberté de la preuve mais décision fondée sur ce qui a été débattu et contradictoirement discuté. Autrement dit, la Cour casse pour défaut de motivation ou atteinte au contradictoire, non parce que les juges n’auraient pas “gradé” les preuves.


Jurisprudence citant cet article

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