Article 359 – Code de procédure pénale

Article 359 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 359

Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 359 CPP en jurisprudence : la déclaration des assises doit constater, sur la feuille de questions, que la majorité requise par l’article 359 a été atteinte.

La Cour de cassation admet la formule « oui, à la majorité de … voix au moins » et rappelle que le nombre de voix ne peut être autrement exprimé, sous peine de censure.

Majorités requises par le texte en vigueur : 7 voix en premier ressort, 8 en appel.

Ces exigences s’articulent avec les règles de vote et de délibération des articles 357 à 360 (bulletins, secret du vote, etc.).


Jurisprudence citant cet article

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