Article 366 – Code de procédure pénale

Article 366 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 366

La cour d’assises rentre ensuite dans la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement. Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l’audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l’arrêt. La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n’est pas obligatoire si l’accusé ou son défenseur y renonce.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 366 CPP: la Cour de cassation traite ces exigences comme des formalités de publicité et de transparence du verdict en assises. La lecture des réponses aux questions et des textes appliqués est la règle, mais elle peut être écartée si l’accusé ou la défense y renoncent expressément, à charge pour l’arrêt d’en faire mention. En pratique, l’irrégularité n’emporte nullité qu’en cas de grief démontré, notamment au regard du régime général des nullités.


Jurisprudence citant cet article

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