Article 367 – Code de procédure pénale

Article 367 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 367

Si l’accusé est exempté de peine ou acquitté, s’il est condamné à une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, ou s’il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause. Dans les autres cas, si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 . Lorsque l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté. La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n’est pas détenue au moment où l’arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d’emprisonnement et si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté. Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé. Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 367 CPP.

Après un acquittement, la règle est la mise en liberté immédiate de l’accusé et il n’est pas possible de le placer sous contrôle judiciaire, y compris en cas d’appel du ministère public.

Pour les condamnations d’assises, l’article 367 organise l’incarcération immédiate lorsque la peine prononcée l’exige, et sinon la remise en liberté selon les cas ; le législateur est intervenu en 2022 pour corriger une malfaçon et préciser le sort de l’accusé condamné à une peine d’emprisonnement ferme (hors réclusion).


Jurisprudence citant cet article

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