Article 371 – Code de procédure pénale

Article 371 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 371

Après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus. La cour peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 371 CPP: la jurisprudence en fait une règle stricte de l’après‑acquittement en cour d’assises. L’accusé acquitté est immédiatement remis en liberté et ne peut pas être placé sous contrôle judiciaire, même en cas d’appel du ministère public ou de poursuite de la procédure. Les voies de recours sont limitées: un pourvoi en cassation peut être formé contre les arrêts d’assises rendus après acquittement dans les conditions de l’article 371, sur le fondement de l’article 573 CPP. En pratique, tout encadrement coercitif post‑acquittement est censuré.


Jurisprudence citant cet article

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