Article 376 – Code de procédure pénale

Article 376 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 376

Le greffier écrit l’arrêt ; les textes de loi appliqués y sont indiqués.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 376 CPP: le greffier “écrit l’arrêt” et celui-ci doit indiquer les textes de loi appliqués. En pratique, la Cour de cassation contrôle que l’arrêt d’assises mentionne clairement ces références et qu’il est suffisamment motivé; à défaut, la cassation peut être prononcée au visa de l’art. 593 CPP (défaut de motifs ou de base légale). Autrement dit, l’omission des textes appliqués ou une motivation lacunaire n’est pas une simple irrégularité formelle: c’est un vice substantiel qui entraîne l’annulation.


Jurisprudence citant cet article

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