Article 378 – Code de procédure pénale

Article 378 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 378

Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier. Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l’arrêt.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 378 CPP: en cour d’assises, un procès-verbal doit constater l’accomplissement des formalités, signé par le président et le greffier dans les trois jours du prononcé de l’arrêt. En jurisprudence, ce PV sert d’instrument de preuve des formalités (composition du jury, déroulé des débats, etc.) et les juges vérifient sa régularité, notamment délai et signatures. Une irrégularité n’emporte nullité que si elle a porté atteinte aux intérêts de la partie (logique de l’art. 802 CPP), la nullité étant appréciée concrètement au regard du grief invoqué. En pratique, les omissions mineures non préjudiciables ne suffisent pas, tandis que les manquements sur des mentions substantielles pouvant affecter les droits de la défense sont sanctionnés.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture