Article 378 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 378
Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier. Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l’arrêt.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 378 CPP: en cour d’assises, un procès-verbal doit constater l’accomplissement des formalités, signé par le président et le greffier dans les trois jours du prononcé de l’arrêt. En jurisprudence, ce PV sert d’instrument de preuve des formalités (composition du jury, déroulé des débats, etc.) et les juges vérifient sa régularité, notamment délai et signatures. Une irrégularité n’emporte nullité que si elle a porté atteinte aux intérêts de la partie (logique de l’art. 802 CPP), la nullité étant appréciée concrètement au regard du grief invoqué. En pratique, les omissions mineures non préjudiciables ne suffisent pas, tandis que les manquements sur des mentions substantielles pouvant affecter les droits de la défense sont sanctionnés.
Jurisprudence citant cet article
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