Article 379-2 – Code de procédure pénale

Article 379-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 379-2

L’accusé absent sans excuse valable à l’ouverture de l’audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l’absence de l’accusé est constatée au cours des débats et qu’il n’est pas possible de les suspendre jusqu’à son retour. Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l’affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d’arrêt contre l’accusé si un tel mandat n’a pas déjà été décerné. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322 . Elles ne sont pas non plus applicables si l’absence du condamné au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de l’accusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés ; dans ce cas, le procès se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux chapitres VI et VII du présent titre, à l’exception des dispositions relatives à la présence de l’accusé, son avocat continuant d’assurer la défense de ses intérêts ; si l’accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais d’appel ou de pourvoi en cassation courent à partir de la date à laquelle l’arrêt est porté à la connaissance de l’accusé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 379-2 CPP: quand l’accusé se soustrait aux débats (fuite, non-comparution), la cour d’assises bascule en « défaut criminel » et peut délivrer un mandat d’arrêt, renvoyer l’affaire et juger par défaut selon les articles 379-2 à 379-6. La Cour de cassation a rappelé que ce régime s’applique aussi aux mineurs de 16 ans et plus (via renvoi de l’art. 270), et encadre strictement les titres de détention pris par la cour d’assises. Elle contrôle en cassation la base légale des décisions, notamment l’usage des articles voisins (ex. 379-4) et l’incompétence du JLD pour réformer un titre émis par la cour d’assises. En pratique: fuite en audience → mandat d’arrêt par la cour d’assises → renvoi → défaut criminel, sous réserve du respect des textes précités.


Jurisprudence citant cet article

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