Article 379-3 – Code de procédure pénale

Article 379-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 379-3

La cour examine l’affaire et statue sur l’accusation sans l’assistance des jurés, sauf si sont présents d’autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l’absence de l’accusé a été constatée après le commencement des débats. Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l’accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1 , à l’exception des dispositions relatives à l’interrogatoire ou à la présence de l’accusé. En l’absence d’avocat pour assurer la défense des intérêts de l’accusé, la cour statue sur l’accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public. En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 379-3 CPP: en cas de fuite de l’accusé, la cour d’assises peut statuer par défaut et délivrer un mandat d’arrêt. La Cour de cassation admet que cette procédure de défaut s’applique aussi devant la cour d’assises des mineurs pour les accusés d’au moins 16 ans, via le renvoi aux articles 379-2 à 379-6. Si l’accusé est arrêté ou se constitue prisonnier, l’arrêt de condamnation par défaut devient non avenu et l’affaire est rejugée, le mandat d’arrêt valant mandat de dépôt (régime précisé par 379-4). Attention toutefois aux limites: 379-4 est inapplicable si le mandat a été décerné avant toute condamnation, la Crim. ayant censuré une chambre de l’instruction qui l’avait retenu à tort.


Jurisprudence citant cet article

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