Article 381 – Code de procédure pénale

Article 381 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 381

Le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont des délits les infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 25 000 F.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 381 CPP fixe la compétence matérielle du tribunal correctionnel: il « connaît des délits », c’est‑à‑dire des infractions punies d’emprisonnement ou d’une amende au moins égale à 3 750 €.

En pratique, la jurisprudence l’applique pour vérifier la bonne orientation de la poursuite: si la peine encourue relève du délit, le juge correctionnel est compétent, sauf texte spécial attribuant la compétence à une autre juridiction.

Les juges contrôlent aussi que la qualification retenue n’excède pas ce cadre (pas de contraventions ou de crimes hors mécanismes de correctionnalisation), la question de l’étendue précise de la saisine étant traitée par les textes voisins, notamment l’article 388 CPP.


Jurisprudence citant cet article

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