Article 385-1 – Code de procédure pénale

Article 385-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 385-1

Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2 , l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers. L’assureur mis en cause dans les conditions prévues par l’article 388-2 qui n’intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s’il est établi que le dommage n’est pas garanti par l’assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 385-1 CPP en pratique: devant le tribunal correctionnel, l’assureur doit soulever toute exception (nullité ou clause de police) avant toute défense au fond, à peine de forclusion. Les juges n’admettent que les moyens “de nature à exonérer totalement” l’assureur vis‑à‑vis des tiers, rejetant les exceptions partielles et les renvoyant, au besoin, au civil. Si l’assureur, régulièrement mis en cause, n’intervient pas, il est réputé avoir renoncé à ses exceptions; toutefois, si le dommage n’est objectivement pas garanti, le tribunal le met hors de cause.


Jurisprudence citant cet article

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