Article 386 – Code de procédure pénale

Article 386 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 386

L’exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction. Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l’exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception. Si l’exception n’est pas admise, les débats sont continués.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 386 CPP en pratique:

Les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité. Une fois l’interrogatoire du prévenu commencé, on est réputé plaider le fond et c’est trop tard.

Des conclusions écrites ne sont pas indispensables, mais il faut que la décision mentionne clairement que l’exception a été soulevée oralement dans les formes légales.

Sont irrecevables aussi les exceptions non présentées en première instance lorsqu’elles devaient l’être à ce stade.


Jurisprudence citant cet article

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