Article 388-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 388-3
La décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 388-3 CPP par la jurisprudence:
La comparution volontaire du prévenu devant le tribunal régularise, en principe, les vices affectant la saisine ou la convocation, à condition qu’aucune atteinte concrète à ses droits de la défense ne soit démontrée.
Les juges opèrent un contrôle « au grief » sur le fondement de l’article 802 CPP: l’exception de nullité est écartée si la personne ne prouve pas en quoi l’irrégularité l’a lésée.
En pratique, sont vérifiés l’information claire sur les faits poursuivis et les droits de la défense; à défaut, la juridiction peut renvoyer l’affaire pour garantir l’équité, sinon elle statue au fond.
Jurisprudence citant cet article
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