Article 390-1 – Code de procédure pénale

Article 390-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 390-1

Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l’établissement pénitentiaire. La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d’un avocat. Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 390-1 CPP:

La COPJ vaut citation à personne si elle est notifiée sur instruction du parquet et constatée par PV signé, avec toutes les mentions utiles et dans les délais de l’art. 552.

La jurisprudence vérifie concrètement que l’OPJ a fait “toutes diligences” pour une remise effective à la personne du prévenu; à défaut d’explications sur un retard ou des manquements, la procédure peut être fragilisée.

Les juges contrôlent aussi la preuve de la notification (PV, date, heure) et le respect des mentions obligatoires; une irrégularité substantielle pouvant causer grief est susceptible d’emporter nullité.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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