Article 393 – Code de procédure pénale

Article 393 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 393

En matière correctionnelle, après avoir constaté l’identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s’il estime qu’une information n’est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396 . Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’Ordre des avocats, en est avisé sans délai. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 393 CPP en pratique: la Cour de cassation admet que le procureur, lors du défèrement, peut recueillir les observations ou interroger la personne après l’avoir informée du droit de se taire et d’être assistée d’un avocat. L’absence de l’avocat, régulièrement avisé, n’entraîne pas la nullité du PV de comparution, mais les déclarations ainsi recueillies ne peuvent, à elles seules, fonder la condamnation. La QPC de 2011, rendue sous une ancienne rédaction, ne fait pas obstacle à cette lecture depuis la réforme de 2014 qui a renforcé l’information sur les droits et l’assistance de l’avocat.


Jurisprudence citant cet article

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