Article 393-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 393-1
Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l’article 397-1-1 , la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l’audience. L’article 391 est applicable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 393-1 CPP (convocation par procès-verbal) en pratique: les juridictions contrôlent strictement l’information des droits et la régularité des mentions substantielles du PV; les irrégularités n’entraînent nullité qu’en cas de grief, mais la nullité est admise si les droits de la défense sont méconnus.
Le parquet peut recueillir les observations du mis en cause après l’avoir informé du droit au silence et à l’assistance d’un avocat; l’absence de l’avocat n’emporte pas, à elle seule, nullité si ces droits ont été notifiés et respectés.
Le non-respect des délais et des garanties entourant la présentation au procureur et la saisine du tribunal est contrôlé à l’aune des exigences constitutionnelles de liberté individuelle.
La convocation par PV vaut acte de poursuite/saisine et produit les effets attachés à cette modalité (notamment sur l’interruption de la prescription) dans le cadre du dispositif des articles 393 à 397-7.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous