Article 397-4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 397-4
Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d’après les éléments de l’espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471 , deuxième alinéa, sont applicables. La cour statue dans les quatre mois de l’appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, est mis d’office en liberté. Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d’arrêt, les dispositions de l’article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 397-4 CPP par la jurisprudence
En cas de renvoi après une comparution immédiate, la détention provisoire ne peut être décidée qu’à l’issue d’un débat contradictoire devant le JLD, par décision spécialement motivée sur la nécessité et la proportionnalité, à peine de nullité en cas d’irrégularité ou de motivation insuffisante.
Les juges exercent un contrôle strict des délais et des formalités: présentation effective, information complète des droits, respect des bornes temporelles, sous peine de mise en liberté immédiate.
Le Conseil constitutionnel a, en outre, exigé que la personne soit informée de son droit de se taire devant le JLD dans ce cadre, ce qui irrigue le contrôle des ordonnances de détention liées à la CI.
À côté du contrôle judiciaire (art. 397-3), la pratique confirme que le maintien/placement en DP en attendant l’audience doit rester l’exception, solidement justifiée au regard des objectifs légaux.
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