Article 397-5 – Code de procédure pénale

Article 397-5 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 397-5

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants , les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu’ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquant le “bloc” des articles 397-1 à 397-6 exigent une motivation concrète et individualisée pour toute mesure restrictive (contrôle judiciaire, détention) décidée lors d’un renvoi, avec contrôle de la nécessité et de la proportionnalité au regard des éléments du dossier.

La chambre criminelle rappelle que, lorsque la personne a comparu dans les délais légaux, le maintien d’un contrôle judiciaire ordonné par la juridiction n’est pas enfermé dans un délai maximum, à la différence des seules mesures prises par le parquet avant la première comparution.

Corrélativement, un dépassement des délais ou une motivation stéréotypée expose la décision au risque de cassation.


Jurisprudence citant cet article

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