Article 397-6 – Code de procédure pénale

Article 397-6 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 397-6

Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d’infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 393 à 397-5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la même loi ou de l’ article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 397-6 CPP: en pratique, les juridictions exigent un strict respect des délais et une motivation concrète et individualisée des mesures prises entre deux audiences (renvoi en comparution immédiate), à peine de nullité en cas de dépassement des délais ou de motivation stéréotypée. Elles contrôlent aussi la proportionnalité du contrôle judiciaire ou de la détention provisoire ordonnés sous ce régime, et la décision doit résulter d’un débat contradictoire effectif. À titre d’éclairage voisin, la chambre criminelle admet que le maintien sous contrôle judiciaire au-delà de six mois est possible lorsque la personne a comparu dans ce délai et que la juridiction saisie a ordonné le maintien, ce qui confirme l’exigence de base légale et de contrôle juridictionnel serré des mesures de sûreté dans ce segment procédural.


Jurisprudence citant cet article

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