Article 397-7 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 397-7
Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l’article 393 doivent faire l’objet d’une information relevant de la compétence d’un pôle de l’instruction alors qu’il n’existe pas de tel pôle au sein du tribunal de grande instance et que les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu’à sa comparution devant le juge d’instruction compétent en faisant application du dernier alinéa de l’article 394 ou de l’article 396 . Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d’instruction du pôle de l’instruction au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d’office en liberté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 397-7 CPP
La jurisprudence en fait un mécanisme exceptionnel et strictement encadré: il ne s’applique qu’en l’absence de pôle de l’instruction local, pour des faits graves ou complexes nécessitant une information et une mesure de sûreté immédiate.
Le parquet doit caractériser la gravité/complexité et requérir CJ/ARSE ou détention en s’appuyant sur 394 ou 396; le JLD contrôle la nécessité et la proportionnalité des obligations.
En cas de détention, le délai de cinq jours ouvrables pour la présentation au juge d’instruction du pôle est impératif: son dépassement entraîne la mise en liberté d’office, sans marge d’appréciation.
Les juges vérifient classiquement le calcul des «jours ouvrables», la motivation de la nécessité d’une information confiée à un pôle et l’absence de détournement de procédure.
Jurisprudence citant cet article
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