Article 404 – Code de procédure pénale

Article 404 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 404

Lorsque, à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience. Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats. Sur l’ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En pratique, l’article 404 CPP est rarement mobilisé isolément par les juges: il est appliqué de concert avec les articles voisins sur la comparution et la représentation du prévenu. La jurisprudence vérifie surtout que l’organisation de l’audience et les décisions prises (comparution personnelle, représentation par avocat, renvoi) n’atteignent pas les droits de la défense, en s’appuyant notamment sur 410–411 CPP et l’exigence de motivation des décisions. Autrement dit, le contrôle porte moins sur 404 pris seul que sur la cohérence d’ensemble du cadre des débats et la possibilité effective pour le prévenu d’être présent ou valablement représenté.


Jurisprudence citant cet article

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