Article 405 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 405
Si l’ordre est troublé à l’audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 404. Le prévenu, même libre, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l’audience, où le jugement est rendu en sa présence.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 405 CPP par la jurisprudence:
Les irrégularités touchant l’ouverture et la conduite des débats (chap. “Débats”, art. 406 s.) n’entraînent nullité qu’à condition de démontrer un grief concret, selon le régime général des nullités de procédure.
Le pouvoir de direction des débats par le président est largement admis, et les omissions formelles sont souvent régularisables en cours d’audience si les droits de la défense n’ont pas été atteints.
Le contrôle de la Cour de cassation reste pragmatique: elle censure seulement lorsque l’irrégularité a privé le prévenu d’une garantie essentielle (ex. droits d’information/défense prévus aux art. 406 s.).
Jurisprudence citant cet article
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